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Droit et Assurances Maritimes

imprimé le 04/10/2024 à 20:30 sur www.fortunes-de-mer.com

La convention de 1999 sur la saisie conservatoire est entrée en vigueur

Category: International law
Created on 4 November 2011

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La Convention de 1999 sur les saisies conservatoires est entrée en vigueur le 14 Septembre 2011, ayant finalement été ratifiée par dix pays, comme l'exigeait la convention. Ce processus a pris plus de 12 ans, reflétant ainsi la réception relativement peut enthousiaste que la Convention a reçu de la communauté maritime internationale.

La convention ne produira cependant ses effets  que dans les juridictions qui l'ont ratifiée et donc, au moins initialement, son impact sera relativement limité. Néanmoins, elle introduit des changements notables de la très populaire Convention de 1952. Dans cet article, nous présentons un aperçu de ces changements et leurs implications potentielles pour les armateurs et les créanciers saisissants.

  

  

 

 

Ratification de la Convention

 

L'article 14 de la Convention de 1999 sur les saisies prévoit qu'elle entrera en vigueur six mois après sa ratification par par 10 États. L'Albanie est devenue le dixième État à ratifier la Convention le 14 Mars 2011, permettant ainsi à la convention d'entrer en vigueur le 14 Septembre 2011. Les Etats qui ont accepté d'être lié par la Convention sont l'Albanie, l'Algérie, le Bénin, la Bulgarie, l'Equateur, l'Estonie, la Lettonie, le Libéria, l'Espagne et la Syrie.

 

Application de la Convention de 1999

 

Jusqu'ici, aucun autre État n'a accepté d'être lié par la Convention. Les juridictions de ces 10 Etats signataires seront donc les seules liées par  cette convention. L'article 8 prévoit que la Convention s'applique à tout navire relevant de la juridiction d'un État signataire. Par conséquent, les navires battant pavillon d'un État qui n'a pas ratifié la Convention de 1999 seront soumis à la Convention de 1999 lorsqu'ils se trouveront dans les eaux d'un Etat qui a ratifié la convention (à moins que cet État ait émis des réserves en ce sens). Ce sera le cas, indépendamment de la nationalité des parties et de  toute autre loi et clause de compétence dont ces parties auraient pu convenir entre eux.

L'article 10 autorise les Etats à formuler certaines réserves lors de la ratification de la Convention. La seule réserve notable à ce jour a été faite par l'Espagne, qui s'est réservé le droit de ne pas appliquer les règles de la convention aux navires qui ne battent pas le pavillon d'un autre État partie à la  Convention de 1999.

L'Espagne est également signataire de la Convention de 1952 et cette réserve serait, à première vue, une volonté de maintenir le statu quo à l'égard des navires battant pavillon d'autres États à la convetion Convention de 1952. Cependant, les praticiens espagnols suggèrent que, suite à un amendement à la Loi sur le droit procédural, la Cour espagnole ne serait pas en mesure de ne pas exercer la réserve émise lors de la signature, à savoir ne pas appliquer la Convention de 1999 pour les navires battant pavillon d'Etats n'ayant pas ratifié la convention de 1999.

 

La Convention de 1952

 

La Convention de 1952 a adopté l'approche de la common law avece une liste fermée de réclamations permettant la saisie. L'article 1 de la Convention de 1952 énonce la liste limitée des demandes pour lesquelles les navires peuvent être arrêtés. L'article 3 permet l'arrestation de sister-ships. Dans le cas d'une saisie non fondé, il est également possible de réclamer des dommages en vertu de la Convention de 1952, bien que cela demeure difficile dans lees faits car il est exigé une une preuve de mauvaise foi de la part de la partie saisissante.

La Convention de 1952 est un succès, après avoir été largement adoptée, avec plus de 70 ratifications et adhésions. Bien que la Convention de 1952 s'est avérée être très populaire, elle a aussi eu ses détracteurs qui pensent notamment que la liste des créances à l'égard desquelles une arrestation peut être faite est trop restrictive et préconisent ainsi une liste ouverte, ou du moins l'extension de la liste actuelle.

Une autre critique importante est que la convention de 1952 ne permet pas de saisie pour primes d'assurance impayées. La rédaction de la Convention de 1952 a également été critiquée dans la mesure où certaines parties se sont révélées ambiguës dans leur formulation, avec pour conséquence que des interprétations complètement différentes ont été rendues sur celles-ci par les juridictions relevant du Droit Civil ou de la Common Law.

Par exemple, certains tribunaux de droit civil ont interprété l'article 3 (4) comme permettant à un navire d'être arrêté pour les dettes de son affréteur à temps. Dans les juridictions de "common law", d'autre part, la saisie pour dettes d'autrui et de quelqu'un d'autre que le propriétaire du navire ou de l'affréteur n'est possible que suite à la vente d'un navire et dans le respect des privilèges maritimes ou autres surêtés survivent à la vente du navire.

 

Les modifications introduites dans la Convention de 1999

 

La Convention de 1999 contient quelques changements notables la Convention de 1952. Premièrement, la liste des créances pour lesquelles la saisie est possible a été considérablement élargie. Sous la Convention de 1952, il y a 17 catégories de créances qui peuvent donner lieu à une saisie. Selon la Convention de 1999, il y a désormais 22 catégories, le "prêt à la grosse" ayant été retiré et 6 nouveaux motifis de saisie été ajoutés.

Alors que la liste de la Convention de 1952 est fermée, la liste de la Convention de 1999 contient une catégorie (article 1 (d) - les dommages environnementaux) qui peut s'avérer assez libre d'interprétation.

D'ailleurs, et compte tenu des difficultés inhérentes à la définition de toutes les formes possibles de dommages environnementaux et les coûts connexes, cet alinéa énumère des exemples du type de dommage envisagés et se termine par les mots  "... et les dommages, coûts ou pertes de nature similaire ... ».

Selon la Convention de 1999, en plus des motifs  énumérées dans la Convention de 1952, il est possible de saisir  les navires pour les motifs suiviants :

 

Contrairement à la Convention de 1952, la Convention de 1999 permet de nouvelles opportunités aux créanciers saisissants pour sécuriser leurs créances. Selon l'article 5, un demandeur peut ainsi arrêter à nouveau un navire après qu'il a été libéré, et a l'option d'arrêter plusieurs navires, afin de compléter la garantie de sa créance. Le droit à une nouvelle saisie ou de détention plusieurs navires est autorisé lorsque :

Ce sont des dispositions importantes qui ne seront pas traitées à la légère. La formulation traditionnelle des lettres d'engagement tendrait à supprimer ces droits du créancier mais il est également probable que ces mêmes créanciers demanderont devant les juridictions appliquant la Convention de 1999 à ce que ces nouveaux droit soient maintenus dans les lettres de garantie. Il est difficile de voir comment un défendeur pourra raisonnablement refuser un à un créancier le droit de compléter, si besoin, sa garantie au moyens des cas envisagés par la Convention.

En l'absence d'accord entre les parties quant à l'adéquation de la garantie fournie, les tribunaux auront à se prononcer sur la nature et le montant de la garantie requise pour la libération du navire. Dans le cas d'un désaccord entre les parties, les saisies ultérieures, les tribunaux sont susceptibles de favoriser les demandeurs.

 

Commentaire

 

Bien que la Convention de 1999 ne s'applique que dans un nombre limité de juridictions, il sera applicable pour tous les navires entrant dans les eaux des pays concernés. Par rapport à la Convention de 1952, l'extension de la liste des créances pour lesquelles la saisie est possible, et la perspective de multiples saisies en relation avec une seule revendication, inquietera sans doute les armateurs. Ce sentiment ne devrait d'ailleurs que s'amplifier avec l'extension prévisible du nombre de pays signataires.

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