Aux termes de cette convention, ratifiée par la France en 1996, les états côtiers ont ainsi a possibilité d'étendre les zones maritimes sous leur juridiction au-delà des limites de la Zone Economique Exclusive (ZEE).
Ces extensions vers la haute mer (350 milles) concernent les fonds marins et le sous-sol de la mer (à l'exclusion des eaux surjacentes).
Dans ces zones, lorsqu'elles sont reconnues, les états côtiers disposent de droits souverains pour l'exploitation des ressources naturelles (ressources minérales et fossiles, espèces vivant sur le fond).
La convention en fixe également les onditions d'exploitation. Ainsi, jusqu'à 200 milles, 100 % du produit de l'exploitation revient à l'État côtier. Au-delà de 200 milles, il y a un partage avec l'Autorité Internationale des Fonds Marin qui gère les grands fonds pour le compte de l'humanité. Au bout de 12 ans, l'état côtier doit verser des royalties à hauteur de 7 % de la valeur de la production annuelle. Nous n'en sommes qu'au premier stade.
Ces quatres Décrets définissent les nouvelles limites extérieures du plateau continental au large de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. Ils précisent également que ces limites sont fixées sur la base des recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental de l’ONU en avril 2012 pour les Antilles et les îles Kerguelen, et en septembre 2009 pour la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.
Il ne manquait plus que ce texte pour que le dispositif législatif et règlementaire soit complet et permette (enfin diront certains) à des entreprises françaises d'exercer l'activité de protection privée des navires.
Ce texte, un arrêté daté du 7 janvier 2015 "relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires et relatif aux agréments des organismes délivrant une formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires" a été publié au Journal officiel du 20 janvier.
Cet arrêté précise les compétences et liste les connaissances qui sont exigées des dirigeants et candidats à l'exercice de cette profession. Il définit aussi les modalités d'agrément des organismes délivrant les formations professionnelles.
Le chapitre I définit les aptitudes professionnelles des dirigeants et salariés des entreprises privées de protection des navires.
Le chapitre II traite de l'agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires.
Chacun pourra, à la lecture de ce texte, mesurer que les connaissances à acquérir sont relativement importantes.
Désormais, et maintenant que "l'arsenal législatif" est complet, il conviendra d'en faire un bilan d'ici quelques mois afin de voir si des vocations se sont révélées, à l'heure ou la piraterie somalienne ne fait plus vraiment parler d'elle, pas plus celle du Golfe de Guinée qui semble également sous contrôle. Il faudra également faire le bilan de l'ensemble des contraintes mises à la charge de ces entreprises à l'aune des multiples faillites et cessations d'activités qui s'opèrent régulièrement dans ce secteur de la protection privée des navires.
Après une fin d'année marquée par la très brobable perte totale du ferry NORMAN ATLANTIC, l'année 2015 commence très mal pour les assureurs maritimes et les P&I.
Après la dispartition du cimentier Cemfjord au large de l'écosse le 3 janvier dernier causant la mort de ses huit hommes d'équipage, c'est au tour d'un navire d'une toute autre dimension de subir une fortune de mer relativement inhabituelle.
Le Hoegh Osaka, navire transporteur de voiture de l'armement Hoegh Autoliners, s'est volontairement échoué sur un banc de sable quelques heures après son départ du port de Southampton samedi dernier peu après 20 h avec 1 400 voitures neuves ainsi que des engins de chantier à son bord quand il a commencé à fortement gîter. Le commandant, en concertation avec le pilote, a alors pris la décision d'échouer volontairement le navire pour éviter qu'il ne fasse naufrage.
Quatre canots de sauvetage et un hélicoptère ont pris part à l'évacuation de l'équipage. Les 25 marins présents à bord du navire sont tous sains et saufs.
Le Hoegh Osaka a pris une gîte de 52°. Des experts en sauvetage de la société Svitzer ont embarqué, le lundi 5 janvier, à bord du navire pour évaluer les dommages et proposer un plan de sauvetage. Ces derniers estiment que le déséchouage du navire prendra des jours. L'aide de la marée ne sera pas suffisante pour permettre de le remettre à flot. Selon le capitaine John Noble, un expert cité par la BBC, l'option du ballastage est exclue compte tenu de l'angle de gîte très important du navire. L'option privilégiée serait plutôt celle du dragage.
Construit en 2000, le Hoegh Osaka a une capacité de 5 400 voitures. Long de 180 mètres, il bat pavillon de Singapour.
Selon le Telegraph, le navire transportait 1 200 véhicules de luxe (Jaguar, Land Rover, Mini....) pour une valeur minimale de 35 millions de livres et un maximum estimé à plus de 100 millions de livres (estimation variable en fonction des modèles transportés).
Le Gard est l'apériteur de la police "corps et machines" du Hoegh Osaka et fournit également la couverture P&I, tandis que le Swedish Club a confirmé son implication dans l'assurance du Cemfjord.
Les opérations de renflouement du navire seront à suivre car, en fonction de l'état d'arrimage de la cargaison, elles pourraient s'avérer très longues et engager "le pronostic vital" du navire.....
Il était attendu depuis la parution en novembre 2010 de la partie législative du Code des Transport. Par Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 publié au Journal Officiel le lendemain, il est procèdé à la codification des dispositions du livre III, relatif aux ports maritimes, et du livre VII, en tant qu'il concerne les ports maritimes d'outre-mer, de la cinquième partie du code des transports. Ces dispositions concernent l'organisation des ports maritimes, les droits de port, la police des ports maritimes, les services portuaires et les voies ferrées portuaires.
Ce Décret complète l'impressionnant travail de codification de la législation des transports. Il est d'ailleurs à noter que le mieux est devenu un peu l'ennemi du bien car le Code des Transports, au vu de l'étendue de ce qu'il traite, n'est jamais réellement stabilisé et change très régulièrement.
S'agissant du présent Décret, deux choses sont à noter. Tout d'abord l'intégration de la règlementation relative aux pilotage dans cette partie du Code des Transports, entraînant dès lors l'abrogation du Décret du 14 décembre 1929 portant règlement général de pilotage et de celui du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.
Ce nouveau décret emporte aussi l'abrogation du Décret de 2009 portant règlement général de police, désormais intégré dans un chapitre III du Titre III consacré à la police des ports maritimes.
Exit donc le Code des Ports, après près de 60 ans de bons et loyaux services, le premier du genre ayant été publié en 1956.
Sans leur publication, il était encore impossible pour les sociétés candidates de proposer leurs services aux armateurs désireux de protéger leurs navires dans les zones à risque. Il reste encore un arrété important à publier mais l'essentiel du corpus législatif est désormais publié au journal officiel.
Ces textes viennent préciser la Loi 2014-742 du 1er juillet 2014 dont l'accouchement avait été long et difficile.....
Le premier de ces textes est un arrêté pris par le Premier Ministre définissant les zones à l'intérieur desquelles la protection des navires est autorisée. Ce principe des zones a longtemps été débattu par les parlementaires qui se sont finalement accordés sur le principe d'un arrêté dont la modification est bien plus simple que celle d'un Décret et à fortiori d'une Loi.
L'arrêté définit deux zones dans lesquelles les équipes seront autorisées. Sans surprises, il s'agit de la côte Ouest de l'Afrique (Guinée, Nigéria, etc..) et une partie de l'Ocean Indien entre la Somalie et l'Inde. On notera que les zones définies par cet arrêté ne se superposent pas réellement avec les zones de guerre telles que définies dans les circulaires du "Joint War Comittee" ou celles du "Norwegian Shipowner's Mutual War Risk Insurance Association". Cette non-superposition des zones pourrait poser quelques problèmes aux armateurs dont les assureurs imposeraient la présence de gardes armés à bord en cas de transit dans les zones "risques de guerre" correspondant à leur couverture d'assurance. Si la zone n'est pas "couverte" par celles définies dans l'arrêté, l'armateur ne pourra pas légalement disposer de gardes armés à son bord. Les zones de "non-superposition" sont minimes mais il suffit d'une fois.....
Avec quelques mois de retard sur le calendrier prévu (les Décrets étaient en effet attendus à la rentrée 2014), les services du premier Ministre et le Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie vient de publier une série de Décrets et un arrêté venant compléter la Loi Loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. L'arrété du premier ministre vient définir les zones dans lesquelles les navires pourront bénéficier de la protection de ces sociétés. Quant aux Décrets, ils viennent préciser les modalités d'utilisation de ces sociétés et notamment les armements qui seront autorisés. Les sociétés "candiates" vont donc pouvoir désormais bénéficier d'un "corpus législatif" complet leur permettant d'exercer leurs activités sur les navires battant pavillon français. On notera également que l'un des Décrets mentionne les références "qualité" que devront respecter ces entreprises pour pouvoir exercer. Il ne sera pas forcément facile pour toutes de les obtenir. Notons aussi que l'armement autorisé s'avère relativement restreint, avec une autorisation pour des armes dont le calibre est inférieur à 12,7 mm. Exit donc les mitrailleses en sabord... Nous reviendrons très vite avec une lecture plus fouillée de ces textes.
Voici les textes publiés ce jours :
1 Arrêté du 28 novembre 2014 fixant les zones dans lesquelles les entreprises privées de protection des navires peuvent exercer leur activité
2 Décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires
3 Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813086&dateTexte=&categorieLien=id
4 Décret n° 2014-1417 du 28 novembre 2014 relatif aux normes et référentiels admis en application de l'article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813117&dateTexte=&categorieLien=id
5 Décret n° 2014-1418 du 28 novembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code des transports
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813131&dateTexte=&categorieLien=id
6 Décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813142&dateTexte=&categorieLien=id