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Publication d'un Décret détaillant la procédure de constitution du fonds de limitation prévu par la convention de 1969 sur la responsabilité civile des propriétaires de navires en cas de marée noire


braer maritime oil-pollutionPar Décret 2014-348 du 18 mars 2014 paru au Journal officiel du 20 mars 2014, le gouvernement a publié un décret d'application du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Ce nouveau texte a pour objet de définir la procédure de constitution et de répartition du fonds de limitation de responsabilité constitué par le propriétaire du navire en cas de marée noire.
Ce texte est un "vade mecum" pour ceux qui voudraient constituer le fonds. Objectivement, ce texte n'est pas de trop et pour en avoir souvent parlé à certains avocats en charge de ces dossiers, le fait de déterminer clairement le mode opératoire de constitution du fonds permettra de sécuriser la procédure, et principalement les armateurs.
On notera quand même deux petites choses
- Une approximation (coupable) dans les références. En effet, le Décret renvoie à la "conventions internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, publiée par le décret n° 96-718 du 7 août 1996 et à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, publiée par le décret n° 96-719 du 7 août 1996 ;
C'est sans doute jouer sur les mots mais il n'y a pas eu de convention en 1992 mais un "simple" protocole additionnel, les conventions d'origine datant respectivement de 1969 et 1971. Ce raccourci du législateur fait un peu amateur mais bon. Celà n'aurait rien coûté d'être plus précis sur le texte sur lequel on s'appuie.
Autre remarque, plus sur le fond. Autant la procédure de répartition du fonds lorsque les sommes réclamées sont inférieures au montant du fonds constitué est claire, autant celle lorsque le fonds est insuffisant est un peu nébuleuse et nous paraît source de discussions, ce que justement le Décret a pour but d'éviter. Certes, les conventions visées prévoient bien qu'en cas d'insuffisance des fonds, les sommes disponibles seront réparties entre les créanciers mais le Décret ayant justement pour but de préciser les choses, il n'aurait pas été vain de le rappeler.

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