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L'accès en Zone d'Accès Restreint sans autorisation dans un port est désormais un délit


Restrected AeraLa deuxième tentative aura donc été la bonne. Après avoir été abandonné par le Gouvernement qui l'avait lui-même proposé en juillet 2015 lors de la discussion sur le Droit des étrangers (Loi 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France), l'amendement visant à renforcer les sanctions en cas d'intrusion dans les zones d'accès restreints des ports français. a été adopté dans le cadre de loi sur « l'économie bleue » via un amendement déposé par le Député Arnaud Leroy et adopté avec l'accord du gouvernement.
Hormis le dispositif, la rédaction de cet amendement, visant à modifier les articles L 5336-5 et L 5336-10 du Code des Transports et permettre de « correctionnaliser » les intrusions en zone d'accès restreint portuaires, est identique à celle présentée en juillet 2015, lors des discussions sur le projet de loi portant sur le droit des étrangers en France.

Lors des débats de 2015, le gouvernement avait déposé cet amendement mais son défaut résidait dans le dispositif qui visait de manière explicite la pénalisation de ceux qui tenteraient de s'introduire dans le port de Calais, seul port cité dans l'exposé des motifs. La référence au rapport de Jean ARIBAUD et Jérôme VIGNON sur la situation des migrants dans le Calaisis n'a pas non plus plaidé en faveur de cet amendement.


Dès lors, comme cela était prévisible, certains députés socialistes s'en étaient émus et s'étaient opposés à l'amendement qui avait été retiré par le gouvernement, avant même toute discussion sur le fond et sur la pertinence de la mesure face à des intrusions et/ou des tentatives d'intrusion qui ne pouvaient être réprimées par les forces de police et les autorités judiciaires.
Les discussions au parlement sur le projet de Loi « pour l'économie bleue » ont donné l'occasion au gouvernement de remettre l'ouvrage sur ce sujet et de faire adopter un nouvel amendement sous la plume des députés Arnaud Leroy et M. Polutélé qui reprend le texte de l'amendement de juillet 2015, hormis l'exposé des motifs qui est désormais beaucoup plus neutre et ne fait plus référence aux problèmes migratoires du port de Calais mais se contente désormais de justifier l'amendement en ce que "les zones portuaires non accessibles au public, dites zones d'accès réservé (ZAR), sont a notoirement exposées au risque d'intrusion » et que ces pratiques, quelles qu'en soient les motivations, connaissent actuellement un développement qui impose une réaction efficace. ».
Pour le reste, l'exposé des motifs est similaire et indique ainsi que le dispositif juridique actuel, réprimant d'une simple peine d'amende de 3.750 euros l'intrusion irrégulière dans les ZAR, est insuffisant et ne permet notamment pas de recourir à une garde à vue et que c'est la raison pour laquelle l'amendement complète, d'une part, l'article L. 5336‑5 du code des transports pour permettre aux officiers de port et aux officiers de port adjoints de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire d'une constatation d'infraction d'intrusion dans les zones d'accès réservé des ports, et prévoit, d'autre part, à l'article L. 5336‑10 du même code, une peine d'emprisonnement de six mois, laquelle ouvre aux enquêteurs des moyens d'investigation efficaces.
Comme en juillet 2015, l'amendement est également justifié pour mettre les dispositions « portuaires » du Code des Transports avec les dispositions prévues par l'article L. 2242‑4 du même code sanctionnant les intrusions dans les zones d'accès réservé ferroviaires.
Quelques voix se sont élevées contre cet amendement, notamment lors des débats parlementaires ou notamment la sénatrice communiste Évelyne Didier (CRC) a demandé le retrait de celui-ci aux motifs que « (....) ce n'est pas une amende de 3 750 euros qui va aujourd'hui arrêter un migrant qui a envie de passer les frontières, et encore moins un terroriste ! Soyons donc raisonnables : cette mesure ne sert à rien ! ».

Dans une précédente intervention, cette même sénatrice adoptait une position plus juridique en indiquant que "la commission des lois aurait dû être saisie d'une telle disposition » et qu'elle "aurait aimé un travail plus fourni sur ce sujet. ».
Le site « Public Sénat » s'est également ému de cette disposition, qui n'ayant pu passer par la porte en juillet 2015, est repassée par la fenêtre en mars 2016.
Dans la version désormais adoptée et publiée au Journal Officiel, les articles R 5336-5 et L 5336-10 sont désormais ainsi rédigés :
Article L5336-5
Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Les surveillants de port ;
2° Les auxiliaires de surveillance ;
3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints dans le cadre des actes de procédure liés aux délits définis à l'article L. 5336-10.
Article L5336-10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
Migrants Calais Rocade PortuaireVoila pour la forme mais sur le fond du problème auquel est censé répondre cette nouvelle rédaction, cela peut-il changer quelque chose ?
En principe.....oui. En effet, le simple fait de rajouter que l'intrusion puisse être faire l'objet d'une peine de six mois de prisons fait passer l'intrusion en ZAR dans la catégorie des délits au sens du Code Pénal.
Cela permet donc, en cas de constatation de l'infraction, de mettre en garde à vue les personnes soupçonnées de la commission du délit. Depuis la réforme de 2011, la Garde à Vue (GAV) est réservée à une « personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement » (art. 62-2 du CPP). Auparavant, il s'agissait des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. La nouvelle loi exclut donc les garde à vues en cas de simple contravention.
Dans le cas de l'accès en ZAR, l'infraction étant une simple contravention, la garde à vue n'était pas (plus) possible ; Les nouvelles dispositions précisent aussi que la garde à vue doit être « l'unique moyen » de répondre à un des six objectifs fixés par la loi : maintenir la personne à disposition pour les phases de l'enquête où sa présence est nécessaire, pouvoir la présenter au procureur de la République, empêcher que la personne ne modifie les indices matériels, ne se concerte avec ses complices ou fasse pression sur les témoins, et s'assurer que le crime ou le délit cesse. Le Code de procédure pénale ajoute que le procureur de la République doit apprécier si « la mesure de garde à vue est proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ».
La mesure du Code des Transports est récente mais il existe de gros doutes quant à son utilisation dans les faits en cas d'intrusion en ZAR. Il est finalement assez peu approprié aux situations de fait auxquelles la modification du Code des Transports est censée faire face. En effet, les tentatives d'intrusion sont, hormis ceux générés par les problèmes migratoires, relativement rares. Et autant être lucide, mais en soi, une simple GAV n'est sans doute pas d'une redoutable efficacité pour faire renoncer les personnes concernées par la disposition à leur envie de pénétrer sans autorisation dans une enceinte portuaire et à embarquer clandestinement à bord d'un navire.
Et a cela s'ajoute le fait que les tentatives d'accès aux zones portuaires se produisent désormais le plus souvent « hors ZAR » par le biais de délits de droit commun (dégradations volontaires, obstructions, violences volontaires, etc....). Ceux qui arrivent aux limites de la ZAR et se font prendre tombent sous le coup de la nouvelle législation mais il ne se passe guère de choses car la réponse pénale n'est pas présente. En résumé : L'intention est louable mais à bien y réfléchir, si la politique pénale n'évolue pas, il n'y quasiment aucune chance que cette évolution législative emporte les effets escomptés ; Car il ne faut pas se mentir non plus, ce dispositif est avant tout pour « contrer » les tentatives des migrants de s'introduire dans les ports. Mais sans une réponse pénale plus forte, via notamment une peine complémentaire qui pourrait être la reconduite aux frontières, et qui serait sans doute plus de nature à faire reculer les candidats, il y a assez peu de chances que le dispositif soit dissuasif.

 

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